mardi 5 juin 2007

transport

Chapitre VIII

Du transport des créances et autres droits incorporels

Article 1690

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

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